Mardi 17 janvier 2012 2 17 /01 /Jan /2012 00:05

Voici la revue de presse de Philippe et Bernard, d'une semaine qui restera dans les annales de la reconquête de notre G.L.N.F.!

 

Bonne lecture à tous.

Par Pierre Brossolette
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Lundi 16 janvier 2012 1 16 /01 /Jan /2012 19:47

1) Contrairement aux apparences, l’arrêt n’est pas un avant-dire-droit à la question du fond du litige, à savoir le bien fondé de l’appel visant à annuler le jugement du 7 décembre 2010 annulant lui-même l’assemblée Générale fractionnée du 16 octobre 2010.

 

En effet, la Cour relève, et c’est là le cœur du problème dans une incidence qui guidera sa décision sur le fond, que l’appel n’est plus soutenu.

 

L’article 954 du Code de Procédure Civile, dans sa rédaction, telle qu’en vigueur depuis le 1er janvier2011, fait obligation aux parties de reprendre dans le dispositif de ses conclusions, ses demandes, fins et conclusions récapitulatives.

 

Or, Madame LEGRAND, en reprenant la procédure d’appel à son compte, s’est contentée de s’en remettre à la sagesse de la Cour, c’est-à-dire de ne formuler aucune demande, ce qui est une erreur monumentale, ce qui permet de dire à la Cour que l’appel n’est plus soutenu.

 

Par conséquent, il n’y a pas besoin de songer un seul instant à l’idée que la Cour puisse invalider le jugement du 7 décembre 2010 sur le fond.

 

2) La deuxième question tranchée par la Cour, dans l’un de ses motifs, est celle de l’identité et de la confusion entre Grand Maître et président.

 

Le soin que la Cour met à analyser les dispositions des statuts sur ce point montre à l’évidence qu’elle s’est prononcée ici sur le fond et bien sur le fait qu’on ne peut pas être Président sans être Grand Maître et qu’on ne peut pas être Grand Maître sans être président.

 

De ce fait, (et les Autorités Universitaires et doctrinales confirmeront certainement ce point), dès lors qu’il n’est plus Président, par sa volonté de démissionner, Monsieur François STIFANI ne peut même plus se prétendre Grand Maître.

 

Le fait que cette question ne soit pas reprise dans le dispositif n’a absolument aucune incidence sur l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette disposition de l’arrêt.

 

Il est jugé ici pour droit que Monsieur François STIFANI qui s’est présenté devant la Cour dans ses premières conclusions, en qualité non seulement de membre de la GLNF mais en qualité de Grand Maître de la GLNF, se voit privé de la reconnaissance de cette qualité pour la raison simple et précise qu’il avait à cette époque, déjà démissionné de ses fonctions de Président.

 

3) La conséquence logique directe, nette et précise, est le vice de nullité qui affecte tous les actes intervenus depuis la démission de François STIFANI de ses fonctions de Grand Maître depuis le 20 janvier 2011, toute décision administrative interne, maçonnique, non maçonnique, prise sous son autorité par les Grands Maîtres provinciaux, par les Conseils de discipline, les retraits de chartes de Loges et tout ce qui touche de près ou de loin aux décisions qui ont été exécutées sous son autorité et sa signature, sont inexistantes.

 

D’autre part aussi, ayant engagé avec l’accord de l’administrateur judiciaire des dépenses, voyages, débours, et frais de fonctionnement, en qualité, non pas qu’il n’avait plus, mais qu’il ne pouvait pas avoir, il en doit logiquement le remboursement sur ses deniers propres.

 

Ajoutons à tout cela que le maintien de cette fonction a été fait dans un esprit de refus systématique de se présenter devant l’Assemblée Générale ; la démission du Conseil d’Administration et des membres a été faite de façon volontaire et délibérée, comme le rappelle l’article 2007 du Code civil, de façon intempestive et susceptible, de ce fait, d’engager sa responsabilité propre.

 

Les événements ont montré qu’effectivement, dans toutes les réunions qui ont eu lieu, notamment le 3 décembre, la majorité des membres présents lui ont refusé – c’est le moins qu’on puisse dire – sa confiance. Donc au prix d’un véritable détournement de la loi, François STIFANI s’est maintenu de fait, et malgré sa démission, à la tête de la GLNF depuis le 21 janvier 2011 et juridiquement depuis la décision du Premier Président de la Cour d’Appel confirmant le caractère exécutoire du jugement qui reste intact et doit être exécuté à cette fin.

 

4) Les conséquences sur la composition du corps électoral de la prochaine assemblée Générale sur les missions confiées à l’Administrateur Judiciaire sont évidemment bouleversées par l’arrêt de la Cour ; de plus, en aucun cas Maître LEGRAND, qui a cru pouvoir mettre à l’ordre du jour la confirmation de la nomination du Président Grand Maître, ne peut maintenir cette proposition en effet, car celle-ci, si elle était maintenue, irait à l’encontre de la chose jugée dès lors que l’arrêt lui aura été signifié, ce qui devrait avoir lieu sans délai.

 

De même, du fait que tous les actes de M. François STIFANI nommant les membres du Souverain Grand Comité, éliminant des Loges par centaines et du fait que ces décisions sont effectivement illégales empêchent – c’est le moins qu’on puisse en dire – toute tenue d’une assemblée générale régulière est, par définition, sujet à contestation.

 

Il est temps, pour chacun et pour reconstruire autrement, de suivre simplement la voie qui est celle du droit ; qu’il n’y a plus aucune chance que la solution de l’arrêt sur le fond de l’affaire évolue et de faire comprendre à ceux qui se maintiennent à la tête de la GLNF qu’ils n’ont même plus l’apparence, en droit français, du maintien d’une quelconque once de légitimité, et donc d’autorité.

Par Pierre Brossolette
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Lundi 16 janvier 2012 1 16 /01 /Jan /2012 14:46

Nous venons tous de prendre connaissance du courrier adressé ce jour par Maître Pardo à l’administrateur ad-hoc, Maître Monique Legrand.

Maître Pardo interprète le droit à sa manière, et,  nous cite une phrase de l’arrêt de la Cour d’Appel en omettant de se référer aux autres morceaux essentiels. Il faut donc rappeler ici que :

 

La Cour expose :

« Que Monsieur François Stifani a été nommé Grand-Maître de la GLNF par l’Assemblée Générale ordinaire du 12 septembre 2007 et, par voie de conséquence, président de l’association GLNF »

 

Sur quoi :

« Considérant qu’il sera constaté préalablement que l’appellation « Grand Maître » n’est rien d’autre que la dénomination maçonnique de l’appellation « Président » elle-même étant la dénomination civile des mêmes fonctions ».

« Qu’ayant démissionné le 21 janvier 2011 c’est donc en qualité de simple membre de l’association qu’il intervient désormais en cause d’appel ».

 

Dans son courrier à Maître Legrand, Maître Pardo ose affirmer : « en aucun cas la Cour vient dire que la démission des fonctions de Président entrainerait la démission des fonctions de Grand Maître ».

   

La Cour d’Appel précise d’ailleurs « qu’à ce titre (Ndlr ; de Président) celui-ci dirige et administre l’Association GLNF, a tous les pouvoirs d’administration, de réglementation et de décisions sur les affaires concernant la GLNF et les structures qui en dépendent, à savoir les Grandes Loges Provinciales (ou de District), les Loges et leurs membres… »

 

Voilà donc clairement énoncés les pouvoirs qui ont été perdus depuis le 21 janvier 2011 par François Stifani. Cela l’élimine de toute gestion du processus de sortie de crise, et c’est cela que Maître Legrand devrait légitimement prendre en compte à moins de vouloir continuer à ternir son image et sa réputation plus avant.

 

Par Pierre Brossolette
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Samedi 14 janvier 2012 6 14 /01 /Jan /2012 07:16

Quelles sont les conséquences juridiques et pratiques de l’Arrêt que vient de rendre la Cour d’Appel de Paris ce jour ?

 

La reconnaissance claire de l’identité des fonctions de Grand Maître et de Président de l’Association loi de 1901 GLNF entraîne immédiatement la nullité ou l’annulation de toutes les décisions prises par l’ensemble du gouvernement de l’obédience : François Stifani est depuis le 21 janvier 2011 un frère lambda, dont toutes les décisions sont nulles, et de nul effet.

 

Les Officiers, Provinciaux ou Nationaux nommés depuis cette date n’ont plus ni charge, ni autorité. Les structures issues d’une gouvernance illégitime, tel le Grand Conseil n’ont aucune existence, en dépit des messages niant la réalité juridique  que celui-ci s’obstine encore à publier aujourd’hui même dans Brèves, organe de communication de la GLNF dont il s’est indument approprié le contrôle.

 

Les décisions de suspensions, radiations, retraits de Charte, démissions d’office, etc… sont  toutes nulles et de nul effet, dès lors que prises par des personnages qui n’en avaient plus le pouvoir.         

                                                                                                             

François Stifani va devoir rendre des comptes sur les dépenses engagées avec l’accord de Me Legrand pendant cette période et restituer les montants afférents.

 

Aucune transition n’est assurée : Il n’y a pas de Député Grand Maître, l’ancien ayant démissionné, le dernier nommé l’ayant été par quelqu’un qui n’en avait pas la compétence.

 

En l’état actuel, on voit mal comment l’Assemblée Générale pourrait se tenir le 4 février, date envisagée par Me Legrand et dans les conditions précisées dans la convocation et avec l’intervention de la société Cecurity.com, alors que les conséquences de l’Arrêt de ce jour auront une influence décisive sur la composition du collège électoral (Délégués des Loges et comité des membres de droit ou Souverain Grand Comité).

 

L’ULRF et ses partenaires étudient cette situation et livreront rapidement une analyse précise des conséquences de ces évènements historiques et leurs préconisations.

 

Ils savent que François Stifani et ses complices vont chercher par tous les moyens à échapper aux conséquences de ce jugement. Mais ils attendent aussi les résultats des actions en référé en cours, avec en particulier la demande de communication des comptes de l’Association et des entités périphériques, et notamment du Grand Livre, dont l’étude approfondie leur a toujours été interdite.

 

On voit mal, dans les circonstances actuelles, comment Maître Legrand pourrait persister à leur en refuser l’accès.

 

Ajoutons en conclusion que nous nous réjouissons sans réserve de cet arrêt, qui confirme les positions  juridiques que nous soutenons depuis deux ans, et qui ouvre enfin  de réelles  perspectives pour nos projets maçonniques.

 

Car c’est ce qui compte avant tout, et après l’élan des Conventions Provinciales de l’ULRF, la Convention nationale du 28 janvier permettra de confirmer la force et la vigueur de nos espoirs communs en la Reconstruction d’une Maçonnerie traditionnelle débarrassée des oripeaux métalliques qui nous ont fait tant de mal.

 

Par Pierre Brossolette
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Vendredi 13 janvier 2012 5 13 /01 /Jan /2012 15:43

La cour d’appel ayant dans son arrêt de ce jour, estimé que Stifani n’est  plus grand maître de la GLNF depuis sa démission du 21 janvier 2011 tous les actes de Stifani, décrets, suspensions, radiations, nominations et autres vrilles du postérieur  sont illicites.

Une des conséquences directes est donc que Zecchini n’a jamais été gmp et que ses écrits doivent être lus d’une fesse distraite… En d’autres termes les suspensions, mises en sommeil, convocation devant le conseil de discipline sont nulles et … illicites !

Le GADL’U dans son immense miséricorde nous réintègre tous !

Lire également l'article de FMR :

 

http://fmrfrance.over-blog.fr/article-l-adieu-a-la-scene-97038983.html

Par Pierre Brossolette
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